S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.7.2. Rampe:
1.  Toute rampe doit:
a)  avoir une pente qui n’excède pas 300 mm dans 900 mm de course; et
b)  comporter des languettes de travers si la pente excède 300 mm dans 2,4 m de course. Ces languettes doivent:
i.  être espacées à des intervalles réguliers ne dépassant pas 450 mm; et
ii.  avoir au minimum 25 mm × 50 mm, mesure nominale.
2.  Les exigences du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à une rampe installée dans une cage d’escalier d’un édifice de 2 étages ou moins, pourvu que la rampe ait:
a)  une pente qui n’excède pas 45º; et
b)  des languettes de 50 mm × 50 mm, mesure nominale, espacées à des intervalles réguliers qui ne dépassent pas 300 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.7.2; D. 1413-98, a. 14.